Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Zemini Lydie
C/
Biouele Philémon
ARRET N°55/L DU 28 FEVRIER 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou Antoine, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 décembre 1979 ;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur Biouele Philémon, déposé le 5 février 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, non énonciation de la coutume ;
En ce que l'arrêt attaqué a débouté dame Zemini Lydie de sa demande en divorce contre son mari Biouele Philémon sans énoncer dans sa décision la coutume applicable comme le prescrit le texte visé au moyen ;
Attendu que l'article 18 (f) susmentionné dispose que les décisions des juridictions traditionnelles doivent contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions légales dont il est fait application ;
Attendu que pour débouter dame Zemini Lydie de sa demande en divorce contre son mari fondée sur les sévices, injures et infidélité, l'arrêt attaqué se borne à déclarer que les faits reprochés à l'époux «n'ont été établis ni par témoignage, ni par production d'un certificat médical», sans énoncer la coutume applicable aux parties et à la cause et sans davantage préciser le fondement juridique de sa décision conformément au texte visé au moyen ;
Que par suite celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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