Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Africaine de Pêche
C/
Banque Populaire Bretagne Atlantique
ARRET N°55/CC DU 18 FEVRIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 2 juillet 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 28 août 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche, de la violation et fausse application de la loi notamment de l'article 6 du décret du 25 août 1937 modifié, excès de pouvoir ;
En ce que la Cour d'Appel en déclarant irrecevable l'appel formé contre une ordonnance d'injonction de payer, faisant ainsi échec au principe du double degré de juridiction, a excédé son pouvoir puisque aucune disposition du décret du 25 août 1937 n'en dispose autrement ;
Alors que l'article 6 dudit décret précise : « S'il n'a pas été formé contredit dans le délai prescrit, le créancier pourra requérir le visa du Président qui sur l'original de la requête enjoindra au Greffier de revêtir sa décision de la formule exécutoire » ;
« Elle produira alors tous les effets d'un jugement contradictoire » ;
Attendu qu'il résulte de l'article 5 du décret susvisé que le débiteur a la possibilité de former un contredit dans les quinze jours de la signification de l'injonction de payer ;
Qu'à partir du moment où ce jugement de contredit est susceptible d'appel comme tous les jugements ordinaires, est inconcevable l'existence d'une voie de recours parallèle à celle du contredit et consistant dans la possibilité d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en l'absence de contredit ;
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