Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ngape Brigitte
C/
Ngandjui Alphonse
ARRET N°55/CC DU 28 FEVRIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 janvier 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur les deux moyens de cassation réunis et amendés pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article premier du décret n°68/DF/441 du 8 novembre 1968 complétant l'article 191 du code de procédure, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que pour déclarer la recourante déchue de son appel, l'ordonnance querellée se contente d'énoncer que «la requérante a été mise en demeure le 24 décembre 1981 d'avoir à consigner dans les quatre mois à compter de la notification ou à demander l'assistance judiciaire» sans préciser la date à laquelle la requérante a été effectivement notifiée d'avoir à verser ladite consignation sous peine de déchéance ;
Alors que conformément à l'article 191 alinéa 3 (en réalité alinéa 2) du code de procédure civile le délai de quatre mois ne commence à courir qu'à partir de ladite notification, faite à la partie appelante contre récépissé ;
Attendu qu'aux termes de l'article premier du décret n°68/DF/441 du 08 novembre 1968 complétant l'article 191 du code de procédure «Aussitôt qu'elle (la requête d'appel) aura été reçue, le greffier fera notifier à la partie appelante le montant de la consignation à verser ; cette consignation doit, à peine de déchéance d'ordre public de l'appel, intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification. Ce délai est interrompu par le dépôt d'une requête en assistance judiciaire » ;
Attendu que dans le cas d'espèce il est versé au dossier de la procédure un procès-verbal de notification en date du 26 novembre 1981 enjoignant à Ngape Brigitte d'avoir à consigner, dans un délai de quatre mois, une somme de cinquante mille francs, et au bas duquel est annexé un accusé de réception non daté ni signé établissant ainsi que Ngape n'a pas effectivement pris connaissance de ladite notification alors qu'il résulte du texte de loi susvisé que le délai de quatre mois ne court qu'à partir de la date de récépissé ou accusé de réception qui seul vaut date certaine étant entendu que la notification ne se présume pas, mais doit être prouvée ;
Attendu, certes, qu'il est versé au dossier un accusé de réception de convocation à Ngape du 24 décembre 1981 à se présenter au greffe le 29 janvier 1982 ; ce qui établit tout simplement que si elle s'était présentée effectivement le 24 décembre 1981, c'est alors que notification lui aurait été faite ne lui restant plus qu'à apposer sa signature sur l'accusé de réception préparé à cet effet et annexé au bas du procès-verbal. Or ledit accusé de réception n'ayant pas été signé, il en découle que Ngape n'a jamais pris connaissance de la prétendue notification ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 visée au moyen que toute décision judiciaire doit contenir les motifs propres à la justifier et que le défaut de motifs équivaut au manque de base légale ;
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