Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Epoune Paul

C/

Sagne Sabin Firmin

ARRET N° 56/S DU 16 MARS 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 septembre 1990 par Maître Happi, Avocat à Maroua ;

Sur le moyen unique de cassation en deux branches pris de la violation de la loi, violation de l'article 146 du Code du travail, ensemble l'arrêté n°011/MTPS/DEC du 23 mai 1978 fixant les modalités de convocation et de comparution devant l'Inspecteur du Travail, absence de conciliation devant l'Inspecteur du travail, incompétence absolue du Tribunal, nullité absolue de la procédure ;

En ce que premièrement,

« La première convocation adressée à l'exposante n'a pas respecté le délai de 15 jours francs prévu par l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté susvisé alors que ce texte dispose sans équivoque que la convocation doit être adressée aux parties par tous les moyens de transmission, notamment par pli recommandé ou cahier de transmission au moins 15 jours francs avant la date fixée pour la comparution ;

« Or, la première convocation, telle qu'il ressort du dossier a été adressée le 19 décembre 1986 et le procès-verbal de non conciliation par défaut établi le 30 décembre 1986 ;

« Qu'il ne s'est écoulé entre ces deux dates qu'un délai de onze jours ;

« Que le procès-verbal de non conciliation par défaut n°09 a été dressé en violation de la loi ;

« De plus l'article 6 de l'arrêté précité n'a pas été respecté dans la mesure où l'exposant n'a jamais reçu de convocation, mais aussi l'Inspecteur du travail ne s'est jamais assuré que la deuxième convocation lui est effectivement parvenue, encore et surtout que cette dernière n'a été adressée qu'après que le procès-verbal de non conciliation par défaut ait été dressé, alors que la loi fait obligation à l'Inspecteur du travail de ne dresser le procès-verbal de non conciliation par défaut que s'il est prouvé que la convocation est effectivement parvenue au défendeur ;