Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Chief Paul Nango

C/

Ruth Nwanko Efanda Tama

ARRET N°56/L DU 23 JUILLET 1998

LA COUR,

Sur le mémoire ampliatif déposé le 20 février 1991 par Maître Mbeseha Timothy, Avocat à Buéa ;

Sur le moyen de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 16 de l'ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier modifié par la loi n°19 du 28 novembre 1983, incompétence ratione materiae

En ce que la Cour d'Appel de Buéa a confirmé le jugement entrepris de la Bwenga Customary Court, qui a statué sur l'affaire opposant les parties alors qu'il s'agissait d'un différend portant sur la propriété des parcelles de terrain non immatriculées ;

En statuant ainsi, la susdite juridiction e violé les dispositions du texte susvisé exposant sa décision à la censure de la haute juridiction ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée par la loi n°19 du 26 novembre 1983, relève des commissions consultatives présidées par les autorités administratives, la revendication ou contestation d'un droit de propriété sur les terrains non immatriculés introduite par les collectivités ou les individus ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort du dossier que Chief Paul Nango, défendeur en instance avait soulevé in limine bris, l'incompétence de la juridiction traditionnelle saisie en déclarant que «je ne veux avoir une affaire avec le demandeur devant ce Tribunal parce que j'ai déjà enregistré l'affaire devant la Commission Consultative de Tiko» et que pour statuer au fond le juge d'instance avait rejeté cette exception d'incompétence parce que le défendeur n'avait «pas produit des preuves qu'il a déjà saisi la Commission Consultative» ;

Attendu qu'en statuant ainsi sur ce litige portant sur la propriété d'un immeuble non immatriculé, le premier juge e violé le texte visé au moyen ;

Qu'il s'ensuit que s'a décision est nulle et de nul effet ;