Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Djossi Moïse

C/

Ndjoffang Pierre

ARRET N°56/CC DU 6 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 décembre 1981 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 9 mars 1982 ;

Sur le/ moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

Attendu que le moyen est ainsi développé :

« La Cour d'Appel de Yaoundé s'est bornée à confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs, alors qu'ayant été saisie de l'intégralité du litige, elle se devait de réexaminer les faits et de motiver sa décision en conséquence ;

« Ainsi, le fait pour la Cour d'Appel d'adopter les motifs du premier juge équivaut à une absence de motifs, car toute décision de justice doit être motivée pour permettre à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle » ;

Attendu que l'appréciation des faits par les juges du fond est souveraine et échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu qu'en l'espèce, pour confirmer par adoption des motifs le jugement entrepris qui avait ordonné l'expulsion de Djossi Moïse et autres du terrain de Ndjoffang Pierre qu'ils occupaient sans droit ni titre, l'arrêt attaqué énonce que « tant dans la requête d'appel que devant la barre, les appelants n'apportent aucun élément nouveau au soutien de leur appel susceptible de modifier les données constantes du litige ; que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit » ;