Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Immobilière du Cameroun et Techniconsult
C/
Takam Albert
ARRET N°57/CC DU 17 JUIN 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 octobre 1988 par Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse interprétation des articles 1165-1166 et 1790 du code civil — manque de base légale ;
«En ce que le juge d'appel après le juge d'instance estime que Takam est subrogé dans les droits et actions de la société Amsecom, ce qui veut dire qu'il admet Takam au bénéfice de l'action oblique ;
Alors qu'en l'espèce, Takam agit en son nom personnel à la fois contre son débiteur immédiat et les débiteurs de ce dernier, tiers poursuivis. C'est donc un non sens d'admettre qu'il agit par subrogation et ainsi le juge a faussement interprété l'article 1166 du code civil» ;
Attendu que tel que développé, le moyen n'indique pas s'il a été préalablement soulevé devant le juge d'appel ;
Qu'il est par conséquent nouveau et partant irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des éléments de la cause — non réponse aux conclusions — défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale;
«En ce que la Cour énonce que les appelants n'apportent aucun élément nouveau, alors que le jugement du 30 janvier 1985 y est évoqué pour la première fois en cours d'appel ; ce jugement condamne la Société Immobilière du Cameroun à payer à Amsecom les matériaux qui incluent ceux livrés par Takam ;
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