Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Chamba Njitam Jean

C/

Ministère Public, Mbemo Abel et autres

ARRET N°57/P DU 2 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 juin 1982 par Maître Laurent Taffou, Avocat â Douala

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Attendu l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant toutes les juridictions répressives, stipule en son alinéa 1er :

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans, au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents » ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la mention de l'âge de l'interprète et la prestation de serment par celui-ci sont, l'une et l'autre, des formalités dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou l'arrêt entrepris ;

Qu'ainsi pour s'être borné à énoncer sans la moindre indication d'âge, que « la Cour d'Appel de Bafoussam siégeant comme chambre des appels correctionnels était assistée de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle » l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation du texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;