Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Lasserre René

C/

Leux

ARRET N° 58 DU 19 JANVIER 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 octobre 1970 par Me Battu, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation et finisse application de l'article 142 du Code du travail, en ce que le premier jugement confirmé par l'arrêt attaqué qui en adopte les motifs, a accueilli l'accusation d'incompétence du Tribunal du travail de Douala soulevée in limina lillio par Leux, en estimant que Lasserre n'avait pas exécuté au Cameroun le contrat de travail litigieux alors que l'employeur l'avait contraint à compter du 1er décembre 1967, à résider de façon permanente à Douala, siège de la S.C.A.P., au service de laquelle l'attachait le contrat de travail litigieux ;

Attendu qu'en prenant sa décision aux motifs énoncés par le premier. juge qu'il n'est « pas établi que Lasserre ait travaillé au Cameroun et plus notamment à Douala », l'arrêt a fait une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats par le demandeur, qu'au surplus l'allégation, par ce dernier, que l'employeur l'avait contraint, à partir du 1er décembre 1967, à résider à Douala, ne paraît pas avoir été contenue dans ses conclusions d'instance ou d'appel, et constitue un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour suprême ;

D'où il suit que l'arrêt n'a pas violé le texte de loi visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'a la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.