Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Samedjeu Jean-Jacques

C/

Mme Samedjeu née Kamaleu Tchouassi Philomène

ARRET N°58/L DU 19 MAI 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Bernard Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 juin 1981 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972, manque de base légale, absence de motifs, toute décision de justice devant être motivée en fait et en droit ;

Attendu qu'il résulte de l'article 13 (2) de la loi du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême que le moyen produit à l'appui du pourvoi doit, sous peine d'irrecevabilité, non seulement être articulé, c'est-à-dire viser le texte inexactement appliqué par l'arrêt attaqué, mais encore qu'il doit être développé, c'est-à-dire préciser en quoi ledit texte a été violé ;

Attendu que si le moyen proposé en l'espèce est articulé, il n'est pas du tout développé ;

Que par suite le premier moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen pris de la violation de la loi, réponse aux conclusions tant d'instance que d'appel ;

Attendu que ce moyen est ainsi développé :

"Attendu que l'exposant a demandé le sursis à statuer compte tenu de la règle "le criminel tient le civil en état ", la Cour a gardé un mutisme total, alors qu'il y avait une procédure correctionnelle" ;