Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Semcentre
C/
Dikongué Emmanuel
ARRET N° 58 DU 29 AVRIL 1969
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 janvier 1969 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen du pourvoi pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation et fausse application de l'article 149 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande subsidiaire d'Essomba, en augmentation de la prime d'ancienneté de dix ans au 21 septembre 1967 que lui reconnaît la Direction des travaux publics, alors que cette demande n'avait pas été formulée lors de la tentative de conciliation préalable devant l'inspecteur du travail ;
Attendu que le procès-verbal de conciliation porte qu'Essomba demande, outre la fixation en 1945 de son engagement, la révision de sa prime d'ancienneté, en faisant remonter celle-ci à cette époque ; que cette demande implique celle de l'ajustement de l'indemnité déjà accordée pour le cas où l'ancienneté de 1957 serait seule prouvée ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen soulevé d'office pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation et fausse application de l'article 47 du Code du travail, en ce que pour refuser à Essomba une ancienneté remontant à son engagement par la Direction de l'enseignement en juillet 1951, l'arrêt attaqué a estimé que l'absence du travailleur, due à son départ pour un stage professionnel en France, n'entrait pas dans les cas de suspension du contrat, limitativement prévus par l'article 47 visé au moyen, et que par conséquent Essomba a mis fin au contrat avant d'être recruté, à nouveau, par la Direction des travaux publics ;
Attendu que l'article 47 a limitativement prévu les cas où il impose aux parties la suspension du contrat de travail en cas d'absence du travailleur, mais qu'en tout autre cas, il leur laisse entière liberté d'éviter la rupture-en convenant de la simple suspension ;
Que les motifs reprochés à l'arrêt énoncent « que l'article 47 du Code du travail applicable prévoit trois cas de suspension du contrat :
« a) En cas de fermeture de l'établissement due au départ de l'employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction militaire ;
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