Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sotuc

C/

Bonga Yocky Jonas

ARRET N° 58/S DU 4 JUIN 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 5 février 1981 déposé par Maîtres Viazzi — Aubriet —Battu - Nkom et Motome, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 140 et 153 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'article 140 du Code du travail, le Tribunal est composé d'un magistrat, Président, de deux assesseurs et d'un Greffier et qu'aux termes de l'article 153 (2°) le Tribunal délibère ;

Attendu qu'à l'audience du 6 juin 1980 où fut rendu l'arrêt attaqué siégeaient Messieurs Touna Atangana Alexandre, Vice-Président ;

Nseme Eugène et Mbee Maurice, assesseurs avec l'assistance de Maître Njeyep Norbert, Greffier ;

Attendu que l'arrêt incriminé contient dans son dispositif la mention que la Cour a statué avec la participation des assesseurs ; que cette rédaction signifie que les assesseurs ont délibéré avec le Président ; que peu importe la place où est insérée ladite mention ;

Attendu au surplus, que selon une jurisprudence constante de la haute juridiction, la mention : «Après en avoir délibéré conformément à la loi» contenue dans l'arrêt querellé (3e rôle) est suffisante à déterminer que c'est le Tribunal qui a délibéré et par conséquent, que les assesseurs qui font partie de sa composition ont participé à la délibération ;

Attendu qu'il résulte des observations qui précèdent que, loin de violer les textes visés au moyen, l'arrêt soumis à la censure de la haute juridiction en a fait une juste application ;