Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Université de Yaoundé
C/
Docteur Sende Pierre
ARRET N° 59/S DU 23 JANVIER 1997
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mars 1990 par Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 140 et 141 du Code du travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, absence de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué énonce dans sa composition qui y avait un assesseur employeur et un assesseur employé sans faire mention conformément aux textes susvisés des décisions les nommant car ne siège pas à la Cour d'Appel comme assesseur qui le veut, il faut figurer sur une liste et être nommé par arrêté du Ministre de la Justice ;
Alors que les mentions dont s'agit doivent figurer dans l'arrêt pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle, tel n'étant pas le cas dans la décision querellée, celle-ci encourt cassation pour ce motif ;
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, ni les textes sus-cités ni la jurisprudence ne font obligation aux juges de mentionner dans leurs décisions les références des actes de nomination des assesseurs, leur présence laissant présumer la régularité de leur nomination ;
Attendu, au surplus, que l'arrêt attaqué mentionne parmi ses motifs : « La Cour...après en avoir délibéré conformément à la loi » ;
Attendu que ces mentions impliquent, en l'absence de toute indication contraire, que l'arrêt a été rendu dans les conditions prévues par les textes visés au moyen, c'est-à-dire par une juridiction régulièrement composée ;
D'où il suit que le moyen manque autant en fait qu'il est mal fondé ;
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