Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Cicam

C/

Tama Le Sylvestre

ARRET N° 59/S DU 26 FEVRIER 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 octobre 1989 par Maîtres Tokoto - Mpay, Avocats associés à Douala ;

Sur la première branche du moyen amendée prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, manque de base légale, contrariété entre les décisions;

En ce que,

Par arrêt avant-dire-droit n°105 du 7 juillet 1981 la Cour d'Appel de Yaoundé ayant déclaré l'appel de la Cicam recevable en la forme et ayant ordonné une enquête, la même Cour, vidant son délibéré à l'issue de cette enquête ne pouvait plus déclarer cet appel comme irrecevable ;

En effet, il est judiciairement constant que l'arrêt avant-dire-droit par lequel une Cour d'Appel déclare recevoir l'appel en la forme et ordonne une mesure d'instruction a autorité de la chose jugée sur le premier chef (civ. 13 novembre 1952, D. 1953. 113, Rev. Tri m. Dr. Civ. 1953. 373. Hébraud) ;

Cette autorité de la chose jugée résulte du fait que l'arrêt mixte statue définitivement sur un point contesté par les parties, et les questions définitivement résolues ont autorité de la chose jugée encore qu'elles l'aient été à l'occasion d'un arrêt avant-dire-droit ;

Attendu qu'il résulte du dossier de procédure qu'intervenait dans la cause le 7 juillet 1981 un arrêt avant-dire-droit n°105 aux termes duquel la Cour d'Appel de Douala ordonnait en même temps une enquête à l'effet de déterminer les causes et les circonstances de la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'en déclarant l'appel recevable, la Cour d'Appel avait définitivement tranché sur ce point et ne pouvait plus, sans se contredire statuer autrement ;