Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Onana She Robert

C/

Onana Madeleine

ARRET N°59/CC DU 14 JUILLET 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 août 1984 par Maître Enonchong, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation ainsi libellé :

«Le noeud de cette affaire est que Onana She Robert a été condamné à payer mensuellement la somme de 60.000 francs à Onana Madeleine à titre de pension alimentaire par la Cour d'Appel de Buea, confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de la même localité ;

«Les faits de la cause s'établissent comme suit :

«Le 23 février 1982 Madame Onana Madeleine a introduit une requête tendant à la séparation de corps. Dans la même requête elle a demandé les réparations qui figurent en page 2 du dossier de procédure. Des quatre réparations ainsi demandées, rien qu'une seule a été faite, le Tribunal a ainsi donné la garde des enfants à Onana She Robert, sur quelle base lui avait-il alloué la pension alimentaire de 60.000 francs ?

«Onana Madeleine est une infirmière, fonctionnaire intégré avec un salaire mensuel de 100.000 francs. Elle n'a aucune responsabilité dans la famille puisque la garde des enfants a été donnée à Onana She Robert. En outre ce dernier paie les frais de scolarité des six enfants, les habille et leur achète des uniformes scolaires. Il paie les factures d'eau et d'électricité et nourrit les enfants de (son) son maigre salaire de 220.000 francs ;

«Nous vous prions, Monsieur le Président, de confirmer l'appel de Onana She Robert, annuler la décision du Tribunal de Grande Instance et de la Cour d'Appel de Buea allouant 60.000 francs de pension alimentaire à Onana Madeleine» ;

Attendu que le mémoire ampliatif doit non seulement viser les textes de loi dont le demandeur invoque la violation ou la fausse application mais exposer en quoi ces textes ont été violés ou faussement appliqués ;