Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

La Société camerounaise de bois

C/

Roussey Josette

ARRET N° 6 DU 13 JANVIER 1977

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 août 197X. par Me Viazzi, avocat-défenseur à Douala ;

Vu le mémoire en défense déposé le 17 septembre 197X par Madame Rousseny Josette ;

Sur le troisième moyen de cassation invoqué préalable pris de la violation des articles 140 et 153 du Code du travail du 27 novembre 1974,

« En ce que l'arrêt déclare « après en avoir délibéré, les assesseurs ayant été préalablement consultés » ;

« Alors que les assesseurs ont voix délibérative »

Attendu que l'article 140 du Code du travail applicable en l'espèce dispose que les juridictions statuant en matière sociale sont composées d'un magistrat, président et de deux assesseurs ; que l'article 153 ° du même code énonce :

« Les débats clos, le tribunal délibère... » ; qu'il s'ensuit nécessairement et sans équivoque possible que les assesseurs délibèrent avec le président ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne :