Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La Société camerounaise de bois
C/
Roussey Josette
ARRET N° 6 DU 13 JANVIER 1977
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 août 197X. par Me Viazzi, avocat-défenseur à Douala ;
Vu le mémoire en défense déposé le 17 septembre 197X par Madame Rousseny Josette ;
Sur le troisième moyen de cassation invoqué préalable pris de la violation des articles 140 et 153 du Code du travail du 27 novembre 1974,
« En ce que l'arrêt déclare « après en avoir délibéré, les assesseurs ayant été préalablement consultés » ;
« Alors que les assesseurs ont voix délibérative »
Attendu que l'article 140 du Code du travail applicable en l'espèce dispose que les juridictions statuant en matière sociale sont composées d'un magistrat, président et de deux assesseurs ; que l'article 153 ° du même code énonce :
« Les débats clos, le tribunal délibère... » ; qu'il s'ensuit nécessairement et sans équivoque possible que les assesseurs délibèrent avec le président ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne :
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