Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nana Jean
C/
Société Générale de Banques au Cameroun
ARRET N° 6/S DU 13 OCTOBRE 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 février 1992 par Maître Alexandre Nernès Ehongo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation amendé et complété pris de la violation de l'article 137 alinéa 1 du Code du travail;
«En ce que l'arrêt attaqué a déclaré légitime le licenciement de Nana Jean alors délégué du personnel de la Société Générale de Banques au Cameroun sur l'autorisation du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ;
«Alors qu'il ressort des dispositions de l'article 137 alinéa 1 du Code du travail que le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale n'a pas qualité pour autoriser un tel licenciement» ;
Attendu que le texte susvisé dispose :
«L'autorisation de l'inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale du ressort est requise pour tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l'employeur ou son représentant. Tout licenciement effectué sans que cette autorisation ait été demandée et accordée est nul et de nul effet» ;
Attendu qu'il en résulte que seul l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance sociale a compétence pour autoriser ou refuser le licenciement d'un délégué du personnel ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel a violé le texte visé au moyen ;
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