Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Dacam

C/

Happy Monique

ARRET N° 6 DU 22 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 1 er novembre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala pour la défenderesse, déposé le 16 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 140 et 153 du Code du travail ;

Aux termes de ces textes, la juridiction statuant en matière sociale se compose d'un magistrat Président, d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur. C'est le Tribunal ainsi composé qui, aux termes de l'article 153, examine l'affaire, délibère et rend la décision ;

En application de ces textes, la Cour Suprême a développé une jurisprudence constante selon laquelle les assesseurs qui ont siégé avec le Président, doivent participer aux délibérations et statuer avec le Président ;

Si l'on se reporte à l'arrêt de la Cour d'Appel de Douala, on constate qu'il y est indiqué que la Cour a rendu sa décision « après en avoir délibéré conformément à la loi» et qu'elle a statué «publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort»

Cette rédaction doit être sanctionnée car elle ne permet pas à la Cour Suprême qui contrôle la légalité des décisions qui lui sont soumises, de vérifier si les assesseurs ont participé aux délibérations et ont statué avec le Président, conformément à la jurisprudence de la Cour Suprême, cette rédaction doit être sanctionnée par la cassation de l'arrêt ;

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, engagé le 15 septembre 1971 par la Société Dacam, en qualité de caissière, dame Happy Monique née Robin fut licenciée de son emploi le 3 octobre 1980 dans le cadre de la réorganisation de ladite entreprise ;