Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Etat du Cameroun

C/

Bongo Henri

ARRET N° 6 DU 24 OCTOBRE 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 mars 1974 par M. Oyonou Edou Martin, représentant de l'Etat du Cameroun ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation des articles 3 alinéa 2, 27 alinéa 2 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 et 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions équivalant au défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué se borne à indiquer que « l'Etat du Cameroun n'apporte à la Cour ni fait ni argument susceptible de réformer la décision attaquée»

Alors que par conclusions datées du 21 février 1972, (pièce n° 17 du dossier. Cour d'appel) le représentant de l'Etat demandait le débouté Bongo au motif que celui-ci n'a pas travaillé durant les mois pour lesquels il a réclamé des salaires, et que dès lors, le salaire étant la contre-partie des prestations de travail fournies Bongo n'avait droit à aucun salaire pendant cette période ;

Attendu qu'en ne se référant pas aux conclusions du 21 février 1972 (en réalité 1973 puisque postérieures à la déclaration d'opposition du 9 février 1973) et en ne discutant pas les conclusions de l'Etat du Cameroun qui demandait le débouté de Bongo pour ne pas avoir fourni les prestations de travail dont le salaire est la contre-partie, et en se bornant à énoncer :

« Mais considérant qu'au soutien de son opposition, l'Etat du Cameroun n'apporte à la Cour ni fait ni argument susceptible de réformer la décision attaquée ; qu'il échet dès lors de confirmer l'arrêt entrepris », le juge d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui étaient régulièrement soumises et, ainsi, en violation des textes visés au moyen, n'a pas motivé sa décision ne permettant pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision ;

D'où il suit que le moyen étant fondé, l'arrêt frappé de pourvoi encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS