Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Triandafillou Michel
C/
Messi Albertine
ARRET N° 6 DU 9 NOVEMBRE 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif .déposé le 19 avril 1971 par Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen qui énonce que l'arrêt attaqué encourt la cassation pour défaut de motifs en ce que la. justification a admis une faute lourde à la charge de Triandafillou Michel justifiant la démission de Messi Albertine, alors que selon le dossier il est prouvé que c'est Messi Albertine qui est la cause de son licenciement par ses multiples absences injustifiées notamment celle de plus de soixante-douze heures qui a fait que Triandafillou Michel l'a considérée comme démissionnaire ;
Attendu que les moyens produits à l'appui des pourvois soumis à la Cour suprême doivent, d'une part, contenir les textes de loi violés ou faussement appliqués et, d'autre part, exposer en quoi ces textes ont été violés ou faussement appliqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de Me Fouletier pour son client Triandafillou contre l'arrêt n° 42 rendu le 12 novembre 1970 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé qui a confirmé le jugement n° 394 du 11 mai 1970 du tribunal du travail de Yaoundé faisant droit partiellement aux demandes de Messi Albertine, ne vise aucun texte que l'arrêt aurait violé ou faussement appliqué ; que cette omission n'est pas réparée par le mémoire ampliatif qui se borne à énoncer que la position de l'employeur.. était justifiée ;
D'où il suit que ce premier moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris en ces deux branches réunies, de la violation des articles 1315 et 1149 du Code civil et 4.2 du Code du travail, violation et fausse interprétation de la loi ;
En ce que la preuve de l'abus de droit ou de la faute reprochée par Messi -Albertine à Triandafillou Michel, arguments que la Cour d'appel avait fait siens, incombait à Messi Albertine et que cette preuve ne résulte ni des pièces ni des débats, alors que par argument tiré des articles 1315 et 1149 du Code civil ainsi que de l'article 4.2 du Code du travail, les juges du fond ne pouvaient constater une faute (présumée) de l'employeur ni l'assortir de dommages-intérêts sans qu'Lee enquête ait établi la faute et le préjudice, et alors que les juges ne doivent former leur conviction que sur les éléments de preuve admis par la loi et que la preuve n'est réputée légalement faite que si elle est administrée suivant les formes de procédure et d'instruction prescrites par le Code de procédure, notamment enquête judiciaire ou enquête administrative ;
Attendu d'une part qu'il est de jurisprudence constante de la Cour suprême que l'enquête prévue par l'article 41 et non 42 du Code du travail n'est pas obligatoire, d'autre part, que les deux branches du moyen tendent à remettre en cause les faits dont l'appréciation souveraine des éléments de preuve produits appartient aux juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;
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