Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ondo Jean-Boulevard
C/
Assoa Clément
ARRET N°6/S bis DU 13 NOVEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 avril 1971 par Maître Zebus, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 148 et 149 du Code du travail de 1967, 3 et 37, alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 ;
En ce que les premiers juges ont statué sur une demande qui n'avait été ni soumise au préliminaire de conciliation ni formulée lors de la déclaration introductive d'instance ;
En ce que précisément la Cour d'Appel a accordé au réclamant payement de 13 mois de salaires alors et pour ce faire, s'est basé -ainsi que les juges de première instance- sur une note du 14 octobre 1968 qui lui enjoignait simplement de ne point continuer à perturber la bonne marche de l'entreprise, leurs relations ayant été rompues ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire ampliatif, Assoa Clément a attrait Ondo Jean-Boulevard devant l'Inspecteur du travail du Centre-Est pour non paiement de ses salaires pendant l'exécution du contrat dont il a d'abord fixé la durée à 8 mois, ensuite à 13 mois devant la barre, ce qui a amené le tribunal à ordonner une enquête sur la durée effective du contrat de travail et sur le mode de rémunération convenu par les parties ; qu'ainsi donc, la demande a bel et bien été soumise au préliminaire obligatoire de conciliation ;
Qu'en ce qui concerne la détermination de la durée du contrat de travail, c'est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de violation de l'article 1er, paragraphe 2, du Code du travail, ensemble violation des articles 3 et 37, alinéa 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 ;
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