Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ginjit Isaac
C/
Ministère Public
ARRET N°6/P DU 4 OCTOBRE 1984
LA COUR,
Attendu qu'en 1969, le sieur Ginjit Isaac, militaire en service aux Forces Armées camerounaises, a déposé au Magasin «Confidence Trading Company « à Limbé, une somme de 6.00) francs à titre de consignation pour l'achat d'une motocyclette de marque Honda et qu'un reçu lui a été délivré à cet effet ;
Attendu que quelque temps après, le sieur Ginjit Isaac a décidé de retirer cette consignation car le prix de la motocyclette Honda avait augmenté ; qu'il a donc présenté le reçu pour remboursement de la somme versée ; que le Directeur du Magasin «Confidence Trading Company» a constaté que ce reçu était falsifié et Ginjit Isaac avait inséré le chiffre 2 devant le chiffre 6 portant ainsi le montant à 26.000 francs au lieu de 6.000 ;
Attendu qu'en conséquence le sieur Ginjit Isaac a été traduit devant le Tribunal Militaire de Buéa pour faux en écriture de commerce, délit prévu et puni par l'article 314, alinéa 1er du code pénal ;
Attendu que le sieur Ginjit Isaac déclare pour sa défense qu'il n'a jamais falsifié le reçu en question ; que la prétendue falsification n'a pas été faite par lui mais par la caissière ;
Qu'il avait porté ce fait à la connaissance du Directeur Adjoint du magasin «Confidence Trading Company» ;
Attendu que pour la manifestation de la vérité, le Tribunal a ordonné que Ginjit Isaac écrive «2» en chiffres et en lettres ;
Qu'après une comparaison minutieuse, le Tribunal a conclu que ces deux écritures sont celles d'une seule et même personne ; qu'en conséquence, le Tribunal a déclaré Ginjit Isaac coupable de faux en écriture de commerce et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et 50.000 francs d'amende ;
Attendu que sur appel de Ginjit Isaac, la Cour d'Appel de Buéa a confirmé le jugement du Tribunal militaire ;
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