Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société camerounaise de béton manufacturé (S.C.B.M.)

C/

Ntongla Maurice

ARRET N° 60 DU 24 AOUT 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 août par Me Viazzi, avocat-défenseur à Douala ;

Vu le mémoire ampliatif en date du 1er août 1977 déposé par Me Viazzi, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation complété, pris de la violation des articles 143 et 153 du code du travail et 21-2 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, modifiée ;

En ce que la Cour d'appel déclare avoir délibéré conformément à la loi « après consultation des assesseurs » alors qu'aux termes des articles visés au moyen, les assesseurs ont voix délibérative ;

Attendu que l'article 143 du Code du travail dispose que le tribunal du travail est composé d'un magistrat, d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur, l'article 153, 2" que « les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret », l'article 21-2 de l'ordonnance n° 72/4 que. « lorsque la Cour statue en matière sociale, elle est complétée conformément à l'article 143 du Code du travail et applique la procédure prévue par ledit Code » ; qu'il en résulte que les deux assesseurs complétant la chambre sociale de la Cour d'appel délibèrent avec le président ;

« Attendu que l'arrêt déféré énonce ; « Après consultation des assesseurs ;

« Aprês en avoir délibéré conformément à la loi » ;

Attendu que cette rédaction est vicieuse et viole les textes visés au moyen ; qu'en effet elle ne permet pas de déterminer. avec certitude si les assesseurs ont effectivement délibéré avec le président, si la juridiction a régulièrement délibéré, et ainsi le juge d'appel ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision qui lui est soumise ;