Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tagne Wouafo Emmanuel

C/

Erere Thomas

ARRET N°60/CC DU 18 MARS 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 septembre 1997 par Maître Nkoumougne Nkamne, Avocat à Yaoundé ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;

« En ce que pour constater que les moyens d'appel de Tagne Wouafo Emmanuel sont inopérants, conclure au mal fondé de son recours, la Cour d'Appel saisie énonce dans sa motivation :

« Considérant que le recourant demande la réformation intégrale du jugement attaqué pour ordonner le déguerpissement du sieur Erere Thomas de la parcelle de son lot qu'il occupe ;

« Qu'au soutien de son recours, il invoque la violation de l'autorité de la chose jugée en ce que le jugement attaqué est passé outre à l'exécution de l'avant-dire-droit du 2 juillet 1992 qui désigne un géomètre aux fins de procéder sur les lieux litigieux à des vérifications d'usage ;

« Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'appelant n'a pas accompli le préalable de la consignation supplémentaire de 60.000 francs, somme destinée à couvrir les frais de descente sur les lieux de l'expert géomètre désigné pour les vérifications d'usage dûment constatées des parties ;

« Que devant cette défaillance, le juge saisi ne pouvait que tirer toutes les conséquences de droit qu'appelait cet état de chose pour ne pas lui-même commettre un déni de justice (sic), faute professionnelle grave susceptible de lui entraîner une sanction professionnelle » ;

« Attendu que le texte visé au moyen dispose :