Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Ondoua Vincent
C/
Madame Ondoua née Mbo Mendoua Anne
ARRET N°61/L DU 19 AOUT 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 février 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse déposé le 12 avril 1982 ;
Sur les premier et quatrième moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions et dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce entre les époux Ondoua Vincent et Mbo Mendoua Anne aux torts du premier nommé n'a pas répondu aux conclusions de celui-ci en date du 28 novembre 1980 par lesquelles il sollicitait reconventionnellement divorce au cas où sa femme Mbo Mendoua Anne persisterait dans son désir de mettre définitivement fin à l'union, et a énoncé que «l'appelant n'a rapporté aucune preuve de l'adultère dont il accuse sa femme» ;
Alors qu'il ressort du «procès-verbal de constat-interpellation dressé par Maître Evoze, Huissier de justice à Yaoundé, versé au dossier, que dame Mbo Mendoua Anne est une femme adultère, puisque sur interpellation de l'huissier, elle avait déclaré : «Monsieur Ondoua vit avec plusieurs femmes et moi non plus je ne pouvais pas rester comme cela mais il n'est pas sûr que mon enfant est des oeuvres de Monsieur Kamcheu Siméon» (cf troisième document après pièce n°19, dossier d'appel) et qu'il s'ensuit que dame Mbo Mendoua Anne a reconnu avoir commis l'adultère ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; qu'il suit de là que la non-réponse aux conclusions ou la dénaturation des faits de la cause équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu qu'en matière de divorce l'aveu peut être admis comme preuve des faits constitutifs de cause de divorce lorsqu'il est fait sans fraude et corroboré par d'autres éléments de preuve ;
Attendu, d'une part, que clans ses conclusions d'appel du 28 novembre 1980, Ondoua Vincent déclarait :
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