Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Renault-Cameroun

C/

Bayiha Simon Pierre

ARRET N° 61/S DU 5 MAI 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 septembre 1990 par Maîtres Ngongo-Ottou et Ndengue Kameni, Avocats à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

En ce que,

La Cour a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées en cours du délibéré le 9 janvier 1990 par Maîtres Ngongo-Ottou et Ndengue, Conseils nouvellement constitués par la Renault-Cameroun. Dans lesdites conclusions, il était expressément demandé à la Cour dans le dispositif de bien vouloir ordonner le rabat du délibéré;

La Cour d'Appel est passée outre cette demande et a purement et simplement déclaré irrecevables les conclusions en cours de délibéré déposées par les nouveaux conseils de la Renault-Cameroun ;

Alors qu'aux termes du texte susvisé, la non-réponse aux conclusions ayant pour but d'ordonner un rabat du délibéré équivaut à un défaut de motifs ;

Qu'il est de jurisprudence constante que les juges sont tenus d'examiner les notes de délibéré qui ont pour but d'obtenir le rabat du délibéré ;

Attendu que contrairement aux allégations du moyen, d'une part, en déclarant irrecevables les conclusions déposées en cours du délibéré, le juge d'appel a répondu auxdites conclusions ;