Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Oumarou Sali

C/

Ministère Public et Bisso Paul

ARRET N°61/P DU 03 FEVRIER 2000

LA COUR,

Sur le premier moyen de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — non-réponse aux conclusions — insuffisance de motifs — défaut de motifs — manque de base légale ;

En ce que le premier juge dans le dispositif de sa décision entreprise, a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de vol aggravé alors qu'il n'a pas dans les motifs du même jugement, déclaré ni explicitement, ni implicitement que les faits mis à la charge de l'accusé étaient fondés et constituaient le crime de vol aggravé commis à l'aide de violence, prévus et réprimés par les articles 74 et 320 (1) (a) du code pénal ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision de justice doit à peine de nullité d'ordre public être motivée en fait et en droit, la non-réponse aux conclusions et l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ;

Attendu en l'espèce que pour déclarer le demandeur au pourvoi coupable de vol aggravé avec violence, le jugement se borne à énoncer ce qui suit :

«Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que dans la nuit du 2 au 3 septembre 1988, Bisso Paul regagnait son domicile quand il a été agressé par Oumarou Sali et un certain Hamadou Mana non identifié ;

«Attendu qu'au cours de cette agression Hamadou Mana a soustrait le porte-monnaie de la victime contenant ses pièces officielles ainsi qu'une somme de 15.000 francs alors que Oumarou Sali armé d'un couteau tenait en respect Bisso Paul ;

«Que tentant de résister à son dépouillement Bisso Paul a été blessé à coup de couteau par Oumarou Sali ; que c'est alors que se déroulait l'agression déplorée qu'une patrouille des éléments du Groupement mobile d'intervention (G.M.I.) de passage sur les lieux a réussi à maîtriser Oumarou Sali et que Hamadou Mana réussissait à s'enfuir emportant les effets volés au préjudice de la victime » ;

Attendu que pour justifier sa décision, le premier juge devait y indiquer qu'il résultait des analyses ci-dessus reprises que les faits mis à la charge de l'accusé étaient fondés et constituaient bien le crime de vol aggravé prévu et réprimé par les articles 74 et 320 (1) (a) du code pénal et non pas le délit de vol simple prévu et réprimé par les articles 74 et 318 (1) (a) du même code ;