Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Angandji Adissa

C/

Ministère Public et Evina Etienne

ARRET N°61/P DU 18 DECEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 août 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs — manque de base légale ;

«L'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen en ce qu'il s'est borné à confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris, lequel avait relaxé le prévenu au mépris des règles de procédure en matière de preuve ;

Alors qu'aux termes du texte susvisé, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit sous peine de nullité d'ordre public ;

Cela dit, il échet de faire observer dans la présente espèce que les témoins à charge Mballa Bernadette et Mbatake Marie n'ont pas été entendus à l'audience correctionnelle du 10 décembre 1982 de la Cour d'Appel de Yaoundé (cf. plumitif d'audience en date du 10 décembre 1982) ;

Il en est également de même du procès-verbal de constat en date du 24 mai 1977 du ministère de Maître Maben à Mbassa, Huissier de Justice à Bafia, lequel acte de procédure constatant la matérialité des faits de destruction reprochés à Evina Etienne, n'a jamais été examiné tant par le Tribunal de Bafia que la Cour d'Appel de Yaoundé ;

Que ce faisant ladite décision a violé le texte visé au moyen et encourt la censure de la Cour suprême» ;

Mais attendu que la constatation et l'appréciation des éléments de preuve régulièrement produits aux débats relèvent du pouvoir des juges du fond ;