Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La F.S.C.
C/
Ndjeng Sadrack
ARRET N° 62 DU 12 AVRIL 1973
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 août 1971 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation complété, pris de la violation des articles 74 et suivants du Code du travail, 3 et 37, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, défaut de motifs, non réponse aux conclusions, manque de base légale ;
En ce que la Cour a accepté à Ndjeng le paiement des salaires d'avril et mai 1969 et l'augmentation de salaire de 4 % pour mars, avril et mai 1969 ;
Alors que Ndjeng avait conclu le 9 novembre 1970 en ne demandant plus que le paiement des salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 1969, et que la F.S.C. fournissait des états émargés par Ndjeng attestant le règlement des salaires d'avril et mai et de l'augmentation de 4% pour mars, avril et mai 1969 ;
Attendu qu'en énonçant : « Que la fédération des syndicats du Cameroun n'a pu apporter un élément nouveau à l'appui de sa défense », la Cour n'a pas répondu aux conclusions visant de façon précise les règlements invoqués par la F.S.C. pas plus qu'elle n'a donné de motifs pour confirmer le jugement condamnant ladite fédération à payer à Ndjeng des sommes que celui-ci ne réclamait plus ; qu'en ne s'expliquant pas sur la valeur des documents produits, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision qui est ainsi dépourvue de base légale et a violé les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le premier moyen est fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 99-5 du Code du travail, 3 et 37, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, défaut de motifs, manque de base légale ;
« En ce que suivant les énonciations des juges d'appel », la F.S.C. n'a pas établi qu'elle avait accordé des congés réclamés ;
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