Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Présidenl : M. Nguini Marcel ; Rapporteur : Nzogang Didier ; Avocat-Général: M. F_,ssania Mekongo Pierre ;Avocat

ARRET N°62/L DU 17 AVRIL 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 décembre 1979 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat-Défenseur à Yaoundé ;

Sur les deux premiers moyens proposés par Maître Mbala et le premier moyen soulevé par Maître Ngongo-Ottou, pris de la violation de l'article 199 et de la fausse application de l'article 239 du Code de procédure civile ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté contre un jugement avant-dire-droit au motif que l'article 199 du Code de procédure civile ne s'applique pas au jugement avant-dire-droit ordonnant des mesures provisoires et qu'aux termes de l'article 239 du même Code les décisions de cette nature sont susceptibles d'appel... ;

Alors que, d'une part, l'article 199 dispose que l'appel d'un jugement avant-dire-droit ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et que, d'autre part, l'article 239 n'autorise nullement un plaideur en divorce à relever appel contre un jugement avant-dire-droit ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de divorce, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel est recevable aussi bien contre le jugement définitif, qu'il accueille ou rejette la demande, que contre les jugements avant-dire-droit, ainsi que contre les décisions concernant les mesures provisoires ;

Qu'il suit de là qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a fait qu'appliquer la jurisprudence susvisée, en l'absence d'une disposition similaire en droit traditionnel concernant le divorce ;

Que l'allusion faite à l'article 239 qui ne s'applique pas du tout au cas de l'espèce, est sans influence sur la décision déférée ;

Que par suite les trois moyens réunis manquent en fait ;