Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Denini Raphaël

C/

le Directeur du Transport Blat

ARRET N° 62 DU 26 JANVIER 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 novembre 1970 par Me Icaré avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 1 et 30 du Code du travail, en ce que pour débouter Denini Raphaël d'une demande de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congé et d'heures supplémentaires qu'il avait formée contre la Société des transports BLAT, le jugement attaqué a déclaré que la preuve d'un contrat de travail liant les parties n'avait pas été rapportée par le demandeur, alors que celui-ci, notamment au moyen d'états de paiement de journaliers où figurait son nom, tenue par la Société des transports BLAT, avait rapporté la preuve des éléments constitutifs du contrat litigieux ;

Attendu que pour fonder sa décision, le jugement attaqué énonce « que l'unique témoin Jean-Claude, ancien chef de Denini Raphaël dans la Société des transports Blat, d'ailleurs lui-même licencié, déclare que Denini Raphaël remplissait des tâches pénibles et malgré sa permanence au travail, il a toujours été considéré par la société défenderesse comme un travailleur occasionnel, que compte tenu de son ancienneté, il aurait dû être embauché à titre définitif, qu'il s'en suit qu'il n'a jamais été de la volonté des parties de vouloir établir un contrat de travail » ;

Qu'ainsi, en ne constatant pas que Denini Raphaël n'avait pas rapporté la preuve des éléments de faits, service assuré, rémunération, et subordination du salarié à l'employeur, dont le Code du travail, notamment dans les articles visés au moyen, fait résulter le contrat de travail sans que la volonté des parties puisse en changer la qualification, le jugement attaqué, dont les motifs sont insuffisants, n'a pas légalement fondé sa décision et, par suite, encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

Sur le moyen unique du pourvoi, CASSE et ANNULE le jugement n° 219 rendu le 27 avril 1970 par le tribunal du travail de Douala ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les RENVOIE devant le tribunal du travail de Yaoundé ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe du tribunal du travail de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.