Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Gecicam
C/
Ndzengue Ndzengue Joseph
ARRET N° 63/S DU 14 MAI 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 26 septembre 1989 déposé par Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi - violation de l'article 258 du Code de procédure, ensemble l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême - défaut de motifs - violation des droits de la défense;
«En ce que seule Gecicam s'était pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bertoua ;
«Les textes visés au moyen et la jurisprudence 'établissent que la cassation ne peut profiter qu'au seul demandeur ;
«Ndzengue n'étant pas demandeur en cassation, la Cour de renvoi ne pouvait aggraver le sort de Gecicam en portant à 2.019.600 francs Cfa le montant des dommages-intérêts» ;
Attendu que l'article 258 du Code de procédure est ainsi conçu : «Les arrêts rendus en toutes matières par la Cour d'Appel, hors le cas où elle statue comme Cour d'annulation et les jugements en dernier ressort des Tribunaux ... peuvent être déférés à la Cour de cassation conformément aux dispositions de la législation métropolitaine»
Attendu qu'on cherchera en vain le rapport entre ces dispositions légales et le développement du moyen ;
Qu'en outre, s'agissant de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 sur l'organisation de la Cour Suprême, il n'est nulle part précisé les dispositions qui auraient été violées par l'arrêt attaqué ;
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