Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ebah Joseph

C/

COMACICO

ARRET N° 63 DU 21 SEPTEMBRE 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Sende, avocat à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 4 mai 1977 ;

Sur le moyen unique de cassation rectifié, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, pour défaut, insuffisance de motifs, non réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs, omission de statuer sur l'un des chefs de demande, et de l'allocation des choses non demandées ;

Attendu que le moyen est divisé en deux branches ;

Sur la première branche :

Attendu que le moyen, reproche à la Cour d'appel de s'être bornée à confirmer par adoption de motifs la décision des premiers juges, sans examiner de manière approfondie les prétentions du demandeur ;

Mais attendu que les développements du moyen sont une simple critique de l'arrêt attaqué et tendent à un nouvel examen, par la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction, des faits et éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du, fond ;

Attendu, au surplus, qu'après avoir analysé les circonstances dans lesquelles la société défenderesse avait été amenée à mettre fin au contrat de travail qui la liait à Ebah Joseph, lequel fut informé de cette situation par lettre de préavis en date du 2 juin 1970 diffusée en copies à l'inspecteur du travail et aux délégués du personnel, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué relève qu'« en conséquence, il résulte

« n'y a eu aucune intention de nuire dans ce licenciement ; « que le préjudice subi par le sieur Ebah a pour motif un cas « fortuit dont ne peut répondre la COMACICO ; qu'il « convient de rejeter la demande du sieur Ebah pour défaut « de fondement » ;