Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Hamou Suzanne épouse Djaleu Ngounou
C/
Djaleu Ngounou
ARRET N°63/L DU 4 JUIN 1981
LA COUR,
Sur la première branche du moyen rectifié, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, insuffisance de motifs par non-réponse aux conclusions ;
En ce que, pour confirmer le jugement entrepris qui avait débouté dame Djaleu, née Hamou Suzanne, de sa demande en divorce dirigée contre son époux, l'arrêt attaqué énonce à l'appui de sa décision que l'appelante n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ;
Alors que le contraire résulte de ses conclusions du 23 avril 1978 dont le dispositif rappelé dans les qualités de l'arrêt déféré est ainsi conçu :
«Donner acte à la concluante de ce qu'en cause d'appel elle invoque de nouveaux moyens à l'appui de ses prétentions à savoir, injures graves et sévices» et que dans la deuxième page des conclusions du 25 avril 1978, dame Djaleu explique en quoi consistaient ces griefs et verse à l'appui de ses affirmations une plainte à Monsieur le Procureur de la République du 30 avril 1975 déposée par son époux et un certificat médical faisant état d'une I.T.T. de 8 jours ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées ; qu'il est de jurisprudence constante que la non-réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que les conclusions visées au Moyen figurent bien au dossier, mais que le juge d'appel s'est abstenu d'y répondre et s'est contenté d'énoncer que «tant dans ses conclusions en date du 25 avril 1978 que devant la barre, dame Djaleu née Hamou Suzanne n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel» alors qu'au contraire lesdites conclusions contenaient des éléments nouveaux à savoir, «injures graves et sévices» qui n'avaient pas été soumis à l'examen du premier juge lequel n'a pu, par conséquent, y répondre ;
Attendu en conséquence qu'en confirmant purement et simplement le jugement entrepris, sans répondre aux conclusions d'appel de dame Djaleu née Hamou Suzanne, l'arrêt confirmatif attaqué ne met pas la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision qui, de ce fait, est dépourvue de motifs et encourt la cassation ;
D'où il suit qu'en sa première branche le moyen est fondé ;
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