Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Camgaz, Procureur Général près la Cour suprême
C/
Société S.C.T.M
ARRET N°63/CC DU 22 JUILLET 1993
LA COUR,
Vu le pourvoi formé le 24 mai 1993 au greffe de la Cour d'Appel de Yaoundé par Maître Henri Job, Avocat à Douala ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 juin 1993 par le Procureur Général près la Cour suprême, ensemble la déclaration de pourvoi d'ordre faite le 17 mai 1993 au greffe de ladite Cour ;
Vu la connexité des pourvois ; Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu qu'aux termes de l'article 4 (5) de la loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice, l'arrêt rendu par une Cour d'Appel en matière de défenses à exécution «ne peut faire l'objet que d'un pourvoi d'ordre»;
D'où il suit que contrairement au pourvoi d'ordre fait par le Procureur Général, celui de la Société Camgaz est irrecevable ;
Sur le pourvoi d'ordre ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué se contente de relever que les arguments avancés par la société Camgaz au soutien de sa requête aux fins de défenses à exécution du jugement entrepris, ne paraissent pas pertinents ;
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