Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sunjio Justin

C/

Matsu Marthe

ARRET N° 64 DU 19 AVRIL 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 octobre 1972 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 156-2 du Code du travail et 24 de la Convention, collective du commerce, dénaturation des faits de la cause, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

En ce que la Cour d'appel saisie par conclusions verbales de Sunjio (çf. plumitif de l'audience du 20 avril 1972) de ce que Matsu était payée, comme petite employée, conformément à son emploi dans la pharmacie de Bafoussam, énonce cependant que « l'emploi occupé par la demanderesse et Figurant sur ses bulletins de-salaire n'est pas contesté » ;

Attendu que ce moyen, sous le couvert de la violation de la loi, tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine appartient au juge du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême

Attendu, au surplus que les conclusions verbales qui sont, invoquées et qui ont été transcrites par le greffier. d'audience « que Matsu était une petite employée qui méritait uniquement 7.000 francs par mois » ne démontrent nullement qu'elle n'avait pas la qualification de vendeuse alors surtout que les bulletins de payé établis par l'employeur et versés par lui aux débats portent la mention : «emploi et catégorie professionnelle ; vendeuse »; que le juge d'appel a donc pu, en répondant aux conclusions sans dénaturer les faits de la cause, estimer « que l'emploi occupé, par la demanderesse et figurant sur les bulletins de salaire n'est pas contesté » ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision à laquelle il a donné une base légale sans violer les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le premier moyen est autant irrecevable qu'il manque en fait et qu'il est mal fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation des article 1er-4 et 156(2) du Code du travail, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

En ce que la Cour ne répond pas aux conclusions verbales prises par Sunjio à l'audience du 20 avril 1972 et desquelles il résultait que Matsu Marthe, dont l'apparentement avec Sunjio était spécifiquement visé, se trouvait alors avoir la qualité de travailleuse régie par les lois coutumières, exerçant son activité dans le cadre traditionnel de la famille ;