Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Dal Molin Gabriel

C/

Ndambwe Etoundi Paul

ARRET N° 65 DU 19 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Ninine, avocat à Douala, déposé le 5 mai 1978 ;

Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation, fausse application des articles 149 et 150 du Code du travail du 12 juin 1967 ;

En ce que la Cour conclut à l'irrecevabilité de la demande de salaire faute de procès-verbal de conciliation, alors que ce moyen n'a jamais été soulevé par l'employeur et que l'omission du procès-verbal n'était pas le fait du salarié ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué énonce:

« Considérant en ce qui concerne l'ensemble des demandes présentées par Dal Molin, qu'il ressort de l'article 149 du Code du travail du 12 juin 1967, en vigueur au moment de la rupture du contrat du travail, que tout travailleur ou tout employeur doit demander à l'inspecteur du travail, et des lois sociales ou à son délégué, de régler le différend à l'amiable. En cas d'échec de la tentative de conciliation, l'inspecteur du travail et des lois sociales ou son délégué dresse un procès-verbal de non-conciliation ;

« Que l'article 150 alinéa 1 prévoit que la déclaration (devant le greffier du tribunal du travail) doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de non conciliation ;

«Considérant qu'il ne résulte du dossier aucun procès-verbal de non-conciliation dressé par l'inspecteur du travail ; que Dal Molin a saisi directement le tribunal du travail en prétendant que ledit inspecteur se refuse à dresser un procès-verbal de non-conciliation et en invoquant pour justifier son action, une prétendue jurisprudence de la Cour d'appel de Douala, jurisprudence qu'il ne précise pas ;

« Considérant par contre que la Cour suprême a jugé que toute demande non soumise au préliminaire de conciliation devait être déclarée irrecevable (C.S. Arrêt n° 61-S du 20 février 1968) ;