Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

DU 26 FEVRLER 1998, Zapi-Est

C/

Mbele Bemba Marcel

ARRET N° 65/S

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 mars 1987 par Maître Bell, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 147 du Code du Travail, manque de base légale ;

En ce que,

«L'arrêt querellé pour déclarer irrecevable l'appel des Zapi — Est, invoque dans son troisième considérant, les prescriptions de l'article 147 du Code du Travail, en substance dans ses alinéas 1, 2 et 3 qui parlent plutôt de la saisine du juge social après échec de la tentative de conciliation devant l'Inspecteur du travail ;

«Alors que,

«Cette mesure de la loi est complétement inopérante quand il s'agit d'appel ;

«En faisant donc comme il l'a fait, l'arrêt n°15/Soc du 21 avril 1988 encourt la sanction de la plus haute juridiction c'est-à-dire l'annulation» ;

Attendu que le demandeur au pourvoi fait volontairement une lecture tronquée et malveillante non seulement de l'arrêt critiqué mais également de la loi ;