Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Effa Paul

C/

Maître Mendouga Ndongo

ARRET N° 65/S DU 5 MAI 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 février 1990 par Maître Thomas Byll Ndengue ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et défaut de motifs, manque de base légale, ainsi développé :

«En ce que la Cour d'Appel s'est bornée à confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris ;

«Alors qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance précitée, il est fait obligation à chaque juge de motiver sa décision en fait et en droit, c'est-à-dire de développer des moyens propres susceptibles de justifier sa décision ;

«Ceci dit, il échet de faire observer qu'il est de jurisprudence constante que la simple confirmation ou la confirmation par adoption de motifs d'un jugement attaqué par le juge d'appel équivaut à un défaut de motifs, mettant ainsi la haute Cour dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle sur la régularité de la décision ;

«Le juge d'appel se devait donc de reprendre les motifs retenus par le premier juge et de les développer expressément pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son pouvoir de contrôle ;

«En omettant de le faire, le juge d'appel a violé les dispositions textuelles visées au moyen...» ;

Attendu que contrairement aux allégations du moyen le juge d'appel n'est pas tenu de donner de motifs propres à sa décision lorsqu'il adopte ceux suffisants et pertinents du premier juge ;