Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ekéké Charles
C/
les Comptoirs réunis
ARRET N° 66 DU 19 MARS 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 30 septembre 1967 ;
Sur le premier moyen pris d'une violation de l'article 42 du Code du travail, en ce que la Cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, n'a pas ordonné l'enquête sur les causes de licenciement, alors qu'il était important de vérifier l'existence et la nature d'un manquant de marchandises d'une valeur de 2.500.000 francs ;
Mais attendu que, ni en conciliation, ni devant le Tribunal dit travail, Ekéké n'a présenté une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif; qu'ainsi la Cour n'a pas eu à statuer sur une demande d'enquête ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris d'une violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'État, 38 et 40 du Code du travail, 1134 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif du 7 avril 1967 d'avoir déchargé les Comptoirs réunis du Cameroun du paiement a Ekéké Charles des indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que, par application des articles 38 et 40 du Code du travail susvisés, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne peut intervenir sans préavis qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que, pour débouter Ekéké de ses indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt énonce que « les fonctions de vendeur comportant normalement la responsabilité des stocks mis en charge, ainsi que la régularité des sorties de magasin ; que le poids et l'encombrement de plusieurs des articles manquants excluent la possibilité de vols commis par la clientèle pendant les heures d'ouverture de magasin ;
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