Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Goua Alphonse

C/

Société Union d'Entreprises de Construction

ARRET N°66/S DU 23 JUILLET 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 janvier 1981 par Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 30 alinéas 2 et 3 du Code du travail, ainsi libellé :

Goua ayant été recruté pour un ouvrage déterminé, la construction d'un château d'eau, son contrat était initialement à durée déterminée. Mais les relations de travail avec son employeur ayant persisté au-delà de deux ans (2 mars 1976 3 avril 1978) le contrat de Goua aux termes de l'article 30 alinéa 3 devenait un contrat de travail à durée indéterminée dont l'initiative de rupture par l'une des parties aurait dû trouver une motivation autre que l'achèvement des travaux ;

Or en suivant l'employeur dans son argumentation axée uniquement sur l'achèvement de la construction du château, la Cour donnant ainsi une portée plutôt casuistique à l'article 30 dont l'interprétation exégétique reflète pourtant un caractère impératif, a violé la loi et sa décision encourt cassation ;

Attendu qu'il est constant que Goua Alphonse était recruté Pour la construction d'un château d'eau dont les travaux devraient être réalisés au bout de deux ans ; qu'un contrat à durée déterminée était alors signé entre les parties le 2 mars 1976, mais qu'au lieu de prendre fin le 2 mars 1978, les rapports de travail des parties ont continué jusqu'au 23 mars 1978, date à laquelle l'Union d'Entreprises de Construction a notifié le licenciement à son co-contractant (cf. côte PA.2), pour fin de chantier ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le congédiement opéré pour fin de chantier est régulier ;

Par ailleurs, si on admet que, la durée de deux ans

prévue dans la convention ayant été dépassée de quelques jours, le contrat à durée déterminée s'est transformé en contrat à durée indéterminée, on constatera que les indemnités de licenciement ont été servies au travailleur et que, par conséquent, l'article 37 du Code du travail a reçu application, le préavis devant être donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture ;