Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Robin Michel dit Mbarga
C/
dame Ndi Marie
ARRET N°66/L DU 8 MAI 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 15 décembre 1978 de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/D11544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs, non réponse aux conclusions et dénaturation des faits de la cause ;
En ce que l'arrêt attaqué qui statuait en matière coutumière, en tenant compte du mode de preuve de droit écrit (Code civil et Code de procédure civile) a infirmé le jugement entrepris qui avait débouté dame Ndi Marie de son action en divorce contre son mari, pour insuffisance de motifs, sans répondre aux conclusions du demandeur au pourvoi qui sollicitait le prononcé du divorce à son profit et la condamnation de la femme à lui paver cinq millions de francs de dommages-intérêts, et sans préciser en quoi les griefs invoqués par la femme se révélaient pertinents en cause d'appel où n'était intervenu cependant aucun témoin ;
Mais attendu que pour infirmer le jugement entrepris et prononcer le divorce aux torts du mari, l'arrêt déféré énonce «que contrairement à l'opinion des premiers juges, les débats en cause d'appel ont fait apparaître des torts à la charge du sieur Robin Michel Mbarga pour avoir entretenu de nombreuses maîtresses au domicile conjugal, exercé habituellement des sévices sur la personne de sa femme, refusé de se faire soigner et d'avoir des enfants ; que les faits allégués par Ndi Marie sont admis par la coutume Béti personnelle des parties comme cause de divorce» ;
Attendu que par ces énonciations l'arrêt attaqué a suffisamment justifié sa décision et implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de Robin Michel Mbarga qui sollicitait le prononcé du divorce à son profit, l'arrêt déféré avant souverainement constaté que les griefs invoqués contre lui par sa femme étaient coutumièrement fondés ;
Que par suite la décision entreprise qui n'a dénaturé aucun fait de la cause, n'a violé aucune disposition légale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOYEN :
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