Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Djomo Marcel

C/

Société Générale de Banques au Cameroun

ARRET N°66/CC DU 18 MAI 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 mai 1995 par Maître Kuemo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses quatre branches et ainsi présenté :

«Les moyens proposés au soutien de ce pourvoi sont ceux pris de la violation des articles 39 du code de procédure civile et commerciale, article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non reproduction des conclusions des parties, non réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs, ensemble violation des articles 407 du code de procédure civile et commerciale, article 3 du code d'instruction criminelle et article 12 de l'ordonnance n°89/019 du 29 décembre 1989 ;

En ce que d'abord,

Dans le jugement querellé (2e rôle) il est écrit : «La partie saisie, qui a reçu dénonciation de l'apposition des placards avec sommation, a comparu et conclu ». Or, non seulement le dispositif desdites conclusions n'est reproduit nulle part dans le jugement entrepris, mais encore et surtout l'on recherchera en vain dans les motifs de cette décision la moindre réponse aux conclusions susvisées alors que l'article 39 du code de procédure civile et commerciale dispose que les jugements contiendront le dispositif des conclusions des parties et que l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 fait obligation au juge de motiver sa décision en fait et en droit, la non réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs ;

En ce que ensuite,

La vente de l'immeuble irrégulièrement saisi a été effectuée malgré qu'une procédure en nullité de commandement restait pendante alors qu'aux termes de l'article 409 code de procédure civile et commerciale pendant le cours de l'instance en nullité de commandement et à compter du jour de la réception faite au poursuivant de la requête, (sic) les formalités tendant à la saisie et à la vente sont suspendues de plein droit ;

En ce que, par ailleurs,