Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Zima André

C/

la B.I.A.O

ARRET N° 67 DU 19 MARS 1968

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 29 septembre 1967;

Sur le moyen unique pris d'une violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, dénaturation des faits de la cause, en ce que l'arrêt attaqué du 5 mai 1967 de la Cour d'appel de Douala, qualifiant de faute lourde les faits reprochés à Zima André, a déchargé la B.I.A.O. de toutes les condamnations prononcées par le jugement du 30 septembre 1965, alors que la faute qui pouvait lui être reprochée, suffisante pour justifier la rupture du contrat, n'était pas assez grave pour permettre son renvoi immédiat sans les indemnités de préavis. et de licenciement :

Attendu que, s'il appartient aux juges du fond de constater la réalité des faits imputés à faute, il incombe à la Cour suprême d'apprécier si les faits, dont l'existence est ainsi reconnue, constituent ou non une faute et le caractère de gravité de celle-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce « que plusieurs remontrances verbales et un avertissement écrit, au sujet des erreurs dans la distribution du courrier destiné à la clientèle et de la perte de certains plis, avaient été faits à Zima André et qu'il avait été avisé que s'il commettait une nouvelle faute il serait licencié ;

« Que le 25 mars 1965, il perdait deux jeux de connaissements originaux destinés à la Compagnie soudanaise ;

Que la Cour d'appel a estimé « que si chacun de ces faits pris isolément relève de la simple faute professionnelle, leur répétition, dès lors que l'employeur, en les sanctionnant promet de s'en prévaloir en cas de récidive, était de nature à compromettre les relations de la B.I.A.O. avec sa clientèle et d'engager sa responsabilité » ;

« Que la réitération de ces fautes, nonobstant les sanctions dont elles avaient été assorties, rendent impossible le maintien du travailleur au sein de l'établissement qui en a subi les conséquences et qui, en raison de la qualité particulière des services que la clientèle est en droit d'exiger des banques, ne pouvait tolérer ne fût-ce que l'éventualité de nouvelles erreurs susceptibles de nuire à sa réputation ;

« Que l'impossibilité de prolonger des relations de travail caractérise la faute lourde qui justifie un congédiement sans préavis ni indemnités » ;