Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnie Forestière de Bika

C/

Tamo André

ARRET N° 67/S DU 23 MAI 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 15 mars 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Nguena Antoine, Avocat à Douala, déposé le 14 août 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 153-2° et 150-3° du Code du travail ; défaut de motifs — non-réponse aux conclusions — manque de base légale ;

En ce qu'il avait été conclu devant la Cour que l'article 150 du Code du travail stipule que si le défendeur bien que ne comparaissant pas a présenté ses moyens sous forme de mémoire, la cause est jugée par décision réputée contradictoire et que ni la CFB ni ses conseils n'ont comparu devant le Tribunal de Grande instance de Douala ; qu'ils ont présenté leurs moyens par conclusions en date du 27 février 1982 ;

En ce que le dispositif des conclusions d'appel de la CFB du 14 juillet 1983 énonçait : dire et juger que le jugement n°298/S du 31 mai 1982... est réputé contradictoire à l'égard de la CFB cette dernière n'ayant pas comparu non plus ses conseils et n'ayant présenté ses moyens que sous forme de conclusions ;

Alors que la Cour de Douala se borne à constater que l'appel n'a été fait que le 5 novembre 1982 soit cinq mois après le jugement alors que le délai prévu par la loi n'est que de 15 jours, si le jugement est contradictoire comme c'est le cas ;

Cette motivation ne répond nullement à l'argument tiré du texte même de l'article 150-3° du Code du travail, conclut le mémoire ampliatif ;

Mais attendu que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 150 du Code du travail visé au moyen ne s'appliquent qu'au cas où le défendeur non comparant n'est pas représenté par un Avocat et plaide sous forme de mémoire ;