Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Philémon Jules Elemva

C/

Etablissements Pantami

ARRET N°67/S DU 3 MAI 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 mars 1983 ;

Sur le troisième moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 162 du Code du travail ;

En ce qu'en cas d'appel, la date du timbre de la poste (lettre ou télégramme) ou celle de l'enregistrement au Greffe font seules foi en matière sociale, l'appel doit être relevé dans les quinze jours du prononcé du jugement, s'il est contradictoire ;

Alors que la lettre d'appel des Etablissements Pantami, bien que datée du 10 juin 1980, n'a été déposée au Greffe que le 13 dudit mois, soit deux jours après le délai imparti ; le jugement contradictoire ayant été rendu le 28 mai 1980, l'appel était donc irrecevable comme tardif ;

Attendu qu'aux termes de l'article 162 du Code du travail visé au moyen, l'appel doit être interjeté dans les quinze jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement ayant été rendu contradictoirement le 28 mai 1980, le délai de quinze jours imparti pour en appeler expirait, pour toutes les parties, le 11 juin 1980 de sorte que l'appel des Etablissements Pantami reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Garoua le 13 juin 1980, soit deux jours après était irrecevable comme tardif ;

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par le défendeur au pourvoi, il ne s'agit pas d'un moyen nouveau ; qu'en effet, les règles de procédure sont d'ordre public et peuvent être soulevées en tout état de cause, même pour la première fois devant la Cour Suprême ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;