Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tanko Moussa
C/
Aoudou Amadou
ARRET N°67/CC DU 22 MAI 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er mars 1979 par Maîtres Aubriet — Viazzi, Avocats-Défenseurs à Douala ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 18 avril 1979 par Maître Tokoto, Avocat-Défenseur à Douala ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale dénaturation d'un document de la cause ;
En ce que, dans sa requête d'appel en date du 26 juin 1975, le sieur Alhadji Ahmadou, par le canal de Maître Tokoto, son conseil, a interjeté appel du jugement rendu le 13 novembre 1974 par le Tribunal de Première Instance de Douala dans l'affaire l'opposant à Alhadji Moussa Tanko ;
Alors que, pour infirmer le jugement entrepris, la Cour d'Appel de Douala a donné gain de cause à un certain Aoudou Amadou, non-partie au procès et actuel défendeur au pourvoi ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;
Attendu qu'il résulte tant des qualités, des motifs que du dispositif de l'arrêt querellé que c'est plutôt le nommé Aoudou Amadou qui est porté comme partie au procès l'ayant gagné au détriment de Alhadji Moussa Tanko, autre véritable partie au procès, alors que ledit litige oppose en réalité Alhadji Moussa Tanko à Alhadji Amadou lequel avait relevé appel du jugement des premiers juges ;
Que cette erreur grossière et manifeste s'est répercutée tant dans le mémoire en réponse de Maître Tokoto (sic), conseil de son véritable client Alhadji Amadou que dans le registre des pourvois et la chemise du dossier du présent pourvoi où le fameux Aoudou Amadou est porté défendeur ;
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