Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Air Mory

C/

Ndedi Dieudonné

ARRET N° 68 DU 19 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Pierre Aubriet, avocat à Douala, déposé le 13 juin 1978 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 41 alinéa 1 du Code du travail, et 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs,

En ce qu'en l'espèce, l'adoption des motifs du premier juge ne pouvait pas constituer une motivation suffisante, dès lors que la Cour d'appel n'a pas examiné l'incidence de l'élément nouveau, soulevé par la Société Air-Mory, sur la décision du premier juge ;

Attendu qu'il apparaît à l'évidence que dans ses développements, le mémoire ampliatif tend à demander à la Cour suprême un nouvel examen des faits auquel elle ne saurait procéder puisque l'appréciation souveraine de ceux-ci, tout comme des éléments de preuve soumis aux débats, est réservée aux juges du fond et échappe au contrôle de la haute juridiction ;

Attendu ,. au surplus, que la thèse selon laquelle la société Air-Mory ignorait, au moment du licenciement, la prescription du médecin traitant reproduite dans le certificat médical du 24 septembre 1973, est contredite aussi bien par la teneur du bulletin de consultation daté du 13 septembre 1973 que par le préambule de la lettre de licenciement du 21 septembre 1973, documents régulièrement versés au dossier par les parties ;

Attendu que l'arrêt, qui a adopté les motifs pertinents et suffisants du jugement entrepris, et qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur des éléments de preuve acquis aux débats de grande instance, a également fondé sa décision et échappe à la censure de la Cour suprême ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;