Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tagne Olivier

C/

Tagne Jean-Michel

ARRET N° 68 DU 30 MAI 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 novembre 1971 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 37 du Code du travail, 1780 du Code civil, 3 et 37 alinéa 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 ensemble fausse interprétation et application des articles 41 du Code du travail et 1780, paragraphe 2, du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

En ce que les premiers juges ont affirmé « qu'est abusif le congédiement trop rapide pour un motif erroné sans que l'employeur ait pris le temps de faire une enquête qui lui aurait montré la vanité des griefs soulevés contre le salarié » alors que Tagne Olivier était fondé à ,se défaire d'un employé dont d'une part il suspectait l'honnêteté, et ce même si les faits reprochés n'avaient pas, en définitive, de caractère frauduleux, d'autre part, et en tout cas, les services ne répondaient pas à des exigences normales en l'espèce ;

Attendu qu'en énonçant : « que Tagne Jean-Michel) accusé d'abus de confiance, motif de son licenciement a été sur plainte de son employeur traduit devant la juridiction répressive... que le Tribunal correctionnel a relaxé purement et simplement le demandeur établissant l'inanité des accusations portées contre lui... qu'est abusif le congédiement trop rapide pour un motif erroné sans que l'employeur ait pris le temps de faire une enquête qui aurait montré la vanité des griefs soulevés contre le salarié », que cela traduit la légèreté avec laquelle avait agi l'employeur et qui constituait tin abus de son droit de résiliation unilatérale ; que les juges du fond ont donc suffisamment motivé leur décision à laquelle ils ont donné une base légale et n'ont aucunement violé les textes visés au moyen dont ils ont, au contraire fait une exacte application ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé :

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 3 et 37, alinéa 2 de l'ordonnance n° 86-59 (sic du 17 décembre 1959, violation de la loi, défaut dl motifs, manque de base légale ;

En ce que les juges du fond ont accordé 13.500 francs d'indemnité compensatrice de préavis à Tagne Jean-Michel sans rechercher la durée du préavis, ni la convention collective applicable, ni la catégorie professionnelle du demandeur, ni son salaire mensuel, ni le temps des services :

Attendu que ce moyen tend à un nouvel examen des faits don l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ; qu'au surplus il ne précise pas en quoi les textes visés ont été violés ou faussement appliqués :