Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société des transports urbains du Cameroun
C/
Sik Louis
ARRET N° 69/S DU 16 MARS 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 octobre 1993 par Maître Boum André, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 99 à 164 nouveaux du Code du travail, manque de base légale ;
« En ce que l'arrêt se borne à affirmer que il ressort des pièces du dossier de la procédure que le premier juge a fait une saine appréciation du différend opposant les parties ;
« Qu'en effet, la Cour aurait dû s'expliquer sur le non-respect des modalités de la grève reproché au salarié ainsi que sur les actes de vandalisme ;
« Que si la grève est l'exercice d'un droit reconnu par la loi, pour être licite, elle ne peut intervenir qu'après les procédures de conciliation et d'arbitrage préalables ;
« Que le salarié n'a pas cru devoir se conformer à cette législation ; qu'il a été jugé que toute interruption de travail intervenue au mépris de ces procédures est une faute lourde laquelle rend le licenciement légitime et justifie le non-paiement de l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts (TGI Yaoundé, décision du 12 juin 1982, Tpom n°610 P. 432) ;
« L'arrêt qui a violé la loi visée au moyen n'a pas donné de base légale à sa décision et encourt incontestablement cassation » ;
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, le juge d'appel n'est pas obligé d'apporter des motifs propres à sa décision pour confirmer celle du premier juge dont les motifs sont suffisants et qu'il entend s'approprier ;
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